Contribution de
N°16 - Bernard MARCProtocole d'accord
entre GRAMMONT (Société d'Applications Téléphoniques), CSE et SAGEM
pour la création de la SAT en 1939
NDR. Le texte suivant a été trouvé aux Archives Départementales de la Seine.
Ce n' est probablement pas le texte définitif mais il en est sans doute très proche.
Protocole entre S.A.T., C.S.E et S.A.GE.M
Entre Messieurs François et Georges GRAMMONT, représentant la majorité des actions de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES (S.A.T.) et se portant forts pour elle, d'une part et Messieurs CUMONT, Président de la COMPAGNIE des SIGNAUX et D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES (C.S.E), MOME et GELLOS, agissant pour le compte de la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE et de MECANIQUE (S.A.G.E.M)
d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article I
Il sera constitué, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de ce jour, une Société Anonyme Française, au capital de CINQ MILLIONS de FRANCS, formée de la façon suivante/
a) à concurrence de 2.550.000 frs., par souscriptions numéraire de la C.S.E, ou de la S.A.G.EM. (ou bien par les deux Sociétés, dans la proportion qu'elles jugeront convenables
b) A concurrence de 2.450.000 frs., par apport en nature par la S.A.T., d'outillage et matériel nécessaires à la construction des bobines Pupin, à l'équilibrage des câbles téléphoniques à longue distance, et du fonds de commerce relatif à ces fabrications, et à celle des répéteurs et des amplificateurs téléphoniques, - c'est-à-dire le fonds de commerce actuel de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES, y compris le mobilier, mais l'exclusion de tout ce qui concerne les appareils émetteurs et récepteurs de télévision.
La SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES louera également à la nouvelle Société, pour une période de TRENTE ANNEES, son matériel et l'outillage relatifs à la construction des répéteurs et amplificateurs téléphoniques, et généralement tout l'outillage qui n'aura pas fait l'objet des apports en nature prévus ci-dessus à l'exclusion de celui relatif aux appareils émetteurs et récepteurs de télévision.
Ce bail se fera moyennant un loyer annuel de Frs :
Les 30 annuités de ce loyer devront être payées d'avance, par la nouvelle Société, et le produit net de l'escompte de ces annuités ainsi payables d'avance, c'est-à-dire la somme payée par la Société nouvelle à la S. A T., devra être égale à une somme de 6.550.000 Frs.
La SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES recevra, en outre, de la nouvelle Société, les redevances suivantes sur toutes les commandes prises par la nouvelle Société au cours de ses treize premiers exercices :
a) 5% des recettes des marchés d'amplificateurs, y compris les installations terminales des systèmes à C.P. (NDR courants porteurs), les appareils de télégraphie harmonique et les appareils de mesures.
b) 5% des recettes relatives à la partie "Bobines Pupin" en usine et équilibrage des câbles à longue distance.
c) 25% des bénéfices réalisés par la nouvelle Société sur la partie "câbles en Usine" de ces mêmes marchés de câbles à longue distance; les calculs étant établis suivant la méthode présentement en vigueur pour le contrat existant entre la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES et la COMPAGNIE des SIGNAUX et D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES.
d) Les redevances des paragraphes a) et b) seront payables au fur et à mesure des encaissements; - la redevance prévue au paragraphe c) sera payable suivant la méthode actuellement en vigueur, entre la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES et la COMPAGNIE des SIGNAUX et D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES.
Dans les apports effectués par la S.A.T. et dans les biens loués par elle, seront compris tous les éléments corporels et incorporels, sans exception ni réserve, les accords commerciaux de toute nature, tels que les accords avec FELTEN & GUILLEAUME, les brevets pris au nom de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES et les droits exclusifs d'exploitation à titre gratuit, des brevets utilisés par la S.A.T. pour ses fabrications et dont la propriété appartient à la Société des TÉLÉPHONES GRAMMONT, et généralement tous les moyens techniques de fabrication actuellement en sa possession, résultant de la collaboration du personnel technique, de la documentation accumulée depuis l'origine des fabrications, …
Sont expressément exceptés desdits apports et des biens loués tout ce qui concerne l'étude et la fabrication des appareils d'émission et de réception de Télévision (Notamment les brevets LOEWE).
En ce qui concerne les accords de fabrication de câbles en usine avec la COMPAGNIE des SIGNAUX et D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES, les parties sont d'accord pour transférer les droits et obligations résultant des contrats de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES à la nouvelle Société étant stipulé cependant que la répartition des profits se fera à raison de 60% à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES et 40% à la nouvelle Société, sur lesquels cette dernière ne conservera, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que 15%, le surplus étant versé à titre de redevance à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES pendant la période déterminée plus haut.
En conséquence desdits apports et location la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES s'interdit de traiter directement ou indirectement ou même à titre d'intermédiaire, toute affaires d'études, fabrication, vente, installation de câbles téléphoniques ou télégraphiques, ou câbles de télévision et d'une manière générale, de câbles pour transmission, en toutes fréquences, et leurs accessoires : bobines Pupin, amplificateurs, appareils de mesure, etc…
L'objet de la Société sera strictement limité aux fabrications faisant l'objet des biens apportés ou loués et aux nouvelles fabrications qui en dériveront.
La raison sociale sera : "
Le siège social sera : "
Le Conseil d'Administration sera composé de 8 à 12 membres : 1/3 au moins des sièges sera réservé à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Amortissement égal à 20% des immobilisations. Réserve légale
1er dividende obligatoire de 8% du capital libéré. Au Conseil : 5% du surplus.
Le solde des bénéfices disponibles devra être obligatoirement réparti aux actionnaires, à partir du cinquième exercice ; si ce solde disponible le permet, dans une proportion au moins égale à 10% du chiffre d'affaires annuel réalisé par la Société, l'excédent seul pouvant constituer les amortissements supplémentaires, réserves ou provisions.
CONDITIONS DE TRANSFERT DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives; chacun des deux groupes aura un droit de préférence à l'acquisition des actions de l'autre groupe, si ce dernier désire les vendre, et ce au prix offert au groupe vendeur par des tiers ( sanction d'usage).
Toutefois, les actions ne pourront être cédées à un groupe étranger ou à un groupe concurrent d'influence étrangère.
ARTICLE II
La Société nouvelle rachètera dans un délai d'un an à la Société des Téléphones GRAMMONT les terrains et immeubles lui appartenant, situés rue Cantagrel et ce moyennant le prix de UN MILLION DE FRANCS payable en cinq annuités.
Préalablement, la Société des Téléphones GRAMMONT transférera gratuitement au profit de la Nouvelle Société le bénéfice de l'option q'elle possède sur les terrains et immeubles EURIEULT (1.200.000, - environ). En attendant la réalisation de ces opérations, la nouvelle Société prendra les lieu et place de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES dans les baux en cours.
ARTICLE III
Marchés en cours de la S.A.T. et magasins de la S.A.T.
La SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES demeure propriétaire des stocks existant dans ses magasins, jusqu'à l'achèvement des commandes en cours, dont l'exécution sera terminée par la Société nouvelle, comme dit ci-dessous.
A ce moment, il sera dressé un inventaire des magasins qui seront rachetés par la Société nouvelle pour ce dont elle aura besoin.
La Société nouvelle continuera l'exécution des Marchés en cours de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES; - elle effectuera toutes les dépenses nécessaires et les portera au débit de la S.A.T. (pour les matières, elle puisera si possible dans le stock existant de la S.A.T.). Elle recevra tous les comptes et paiements et les portera au crédit de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES (des avenants seront passés avec l'Administration ou bien des délégations seront consenties par la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES à la Société nouvelle pour que les comptes et paiements puissent être encaissés par la Société nouvelle sans difficultés ni risques d'oppositions).
Les frais généraux propres à chaque commande seront imputés directement à la commande; les autres frais généraux (dont le loyer annuel payé à S.A.T. et le loyer payé à T.G et EURIEULT) seront imputés aux diverses commandes proportionnellement à la main d'œuvre utile suivant les coefficients en vigueur à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES.
A la fin de l'année, s'il a un boni de frais généraux, celui-ci sera réparti entre toutes les fabrications de l'année, au prorata de la main d'œuvre, compte tenu des coefficients particuliers.
La Société nouvelle recevra une commission égale à 2,5% des acomptes ou paiements encaissés, sur les marchés exécutés pour le compte de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES, que ces paiements soient encaissés directement par la nouvelle Société ou que par suite d'une convention quelconque, ils reviennent à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES directement ou à toute personne ou établissement ayant ces marchés en nantissement ou en délégation.
La commission de 2,5% ne s'appliquera pas à la partie des acomptes relative aux travaux de pose et ne s'appliquera pas non plus aux partie "Câbles en Usine" des marchés des câbles Paris BORDEAUX 2 et BAR-LE-DUC LEROUVILLE.
Ladite commission de 2,5% fixée d'une manière forfaitaire, tiendra compte à la Société nouvelle, de tous les amortissements qu'elle aura effectuée sur le matériel ancien ou nouveau employé à la terminaison des marchés en cours, ainsi que de tous intérêts ou agios des sommes que la Société nouvelle aurait à investir ou décaisser pour la terminaison desdits marchés ou en exécution de l'article IV.
ARTICLE IV
Dès la construction de la Société nouvelle, celle-ci fera son affaire de la trésorerie nécessaire à l'exécution des commandes de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il sera ouvert un compte-courant à la S.A.T. qui sera débité indépendamment de toutes les dépenses d'exploitation des sommes suivantes, représentant une partie du Passif de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES.
- - Paiements directs
COLLET frère ....……………………………….... 260.000 environ
Cie de SIGNAUX …………………..…………….1.500.000 "
FELTEN …………………………………………... 120.000 "
Fisc, Taxe à la production ……………………… 500.000 "
Patente d'Entrepreneur ………………….......... 500.000 " (cote non reçue)
Impôts directs ……………………………........... 500.000 environ
Caisse Compensation ………………………..… 250.000 "
Cautionnement BRETAGNE II …………….... 150.000 "
Arriérés divers ……………………………………500.000 "
Taxe Prod. Février …………………………. 2.400.000 "
Assurances Sociales ………………………...… 330.000 "
Total.......................................................... 7.260.000 environ
- – Marchés délégués
Caisse des Marchés ……………………….…3.000.000
Ericsson ………………………………………… 600.000
Cie de SIGNAUX ……………………………… 3.000.000
Total.......................................... 6.600.000
Total …..................……… 13.860.000
En outre, le compte sera débité d'une somme de 3.000.000, qui sera mise à la disposition de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES par la Société nouvelle dès sa constitution sous forme de versement d'espèces ou d'acceptations.
Le compte sera ensuite débité d'une somme de 8.000.000 de frs. Mise à disposition de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES. Dès la constitution e la Société nouvelle.
Enfin le compte sera débité du montant de la commission de 2,5% prévue ci-dessus.
Le compte sera crédité de toutes les recettes afférentes aux Marchés exécutés par la nouvelle Société pour la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES. Il sera crédité en outre d'une somme de 6.550.000 frs. représentant le produit de l'escompte des loyers comme dit l'art. I ci-dessus.
A la terminaison des commandes exécutées pour la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES, le compte sera soldé. -
Si S.A.T. est débitrice d'une somme supérieure à frs. 1.450.000 l'excédent de cette somme sera récupéré par la Société nouvelle sur les premières redevances revenant à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES.
La partie restante de 1.450.000 frs. Sera remboursée par la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES par dix annuités prélevées sur les redevances.
La Société nouvelle laissera à la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES la libre disposition des sommes à provenir des trois marchés suivants :
Répéteurs Clermont-Limoges
Répéteurs Harmoniques
Répéteurs Extension Rennes 1938
Sous quelques jours de la signature des présentes, la COMPAGNIE DE SIGNAUX & D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ou la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE et de MECANIQUE mettront à la disposition de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES une somme de frs. 750.000, - à valoir sur la somme de 3.000.000 de frs. Que la société nouvelle doit mettre à disposition de S.A.T. dès sa constitution, dans les conditions prévues ci-dessus.
ARTICLE V
La Société nouvelle s'interdit, pendant toute sa durée, de sous-traiter toutes commandes de câbles à longue distance qui lui serait passée par l'Administration, en accordant au sous-traitant un bénéfice supérieur à 60% de celui réalisé sur les fabrications de câbles (formule C.S.E.)
La Société nouvelle fera son affaire exclusive de tous procès qui pourraient lui être intentés pour les brevets par elle utilisés et qui sont, soit apportés, soit loués par SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES; cette dernière reste tenue des risques de tous procès relatifs à l'utilisation des ces mêmes brevets jusqu'au jour de la constitution de la Société nouvelle.
Toutefois, , la Société nouvelle s'interdit de conclure des accords relativement à toute poursuite qui pourrait être exercée contre elle, concernant les brevets apportés, sans l'assentiment préalable de la S.A.T. et s'engage en outre à mettre à la disposition de la SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS TÉLÉPHONIQUES tous les moyens techniques et juridiques nécessaires à la défense des intérêts de cette dernière.
Paris, le 24.02.39
NDR. Le texte du protocole d'accord a été ressaisi en en respectant toutes les formes.
Quelques commentaires sur cet accord créateur de la SAT dont le nom n'est pas encore fixé à la date de cette rédaction :
- Les pères de la SAT sont la Compagnie des Signaux, dont les intérêts avec la future société sont forts puisque toute l'activité de câbles à longue distance de la câblerie de Riom proviennent de la SAT, et la SAGEM qui, fortement incités par le PTT à prendre le contrôle des activités téléphoniques de GRAMMONT dont la gestion financière est assez poétique voire pire ce qui a provoqué des menaces par l'Administration. A cette époque, la SAGEM cherche à se diversifier et l'affaire est intéressante compte tenu de la réputation technique acquise par la première S.A.T.
- L'activité câbles fait l'objet de nombreux paragraphes. Il s'agit moins de brevets que d'assurer le quotidien et c'est à cette époque une ressource majeure de la nouvelle Société. En ce qui concerne les équipements, il est clair que leur évolution, déjà à cette époque, est rapide; les générations se suivent à un rythme soutenu et si la protection du capital de brevets est importante vis-à-vis de la concurrence, l'essentiel est plutôt dans le fait d'honorer les marchés en cours et dans la capacité technique des équipes pour innover.
- GRAMMONT est au Conseil de la nouvelle Société (au minimum 1/3 des membres), mais SAGEM n'aura qu'une hâte, celui de prendre le contrôle total de la nouvelle Société. Ce sera acquis à la Réunion du Conseil d'Administration pour l'exercice 1944. dans le protocole il apparaît clairement que GRAMMONT veut se réserver l'activité dans le domaine de la télévision (et des postes récepteurs de "TSF") ce qui sera le cas jusqu'au début des années 1960. SAGEM n'aura donc pas de problèmes juridiques pour se lancer dans les années 1990, dans la fabrication de postes récepteurs de télévision.
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